une image de la comptine "Compère Guilleri". Guilleri, blessé à la jambe pendant une chasse, est secouru par 3 infirmières attentionnées qui le pansent. En-dessous de l'image est la partition de musique de la chanson.

L’onde était transparente ainsi qu’aux plus beaux jours

Ma commère la Carpe y faisait mille tours

Avec le Brochet son compère

(La Fontaine, fables , VII N°4)

Le compérage est une atteinte à la règle du libre choix du professionnel de santé par les patients. Pour qu’il y ait compérage, il faut qu’il y ait une intelligence (entente) secrète entre deux ou plusieurs personnes en vue d’avantages obtenus au détriment du patient ou des tiers.

Pour un pharmacien il est interdit de partager ses bénéfices avec des tiers, de consentir des commissions. Le compérage est visé actuellement par l’art.R5915-35 du code de la Santé publique qui indique :

Tout compérage entre pharmaciens et médecins auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes est interdit.

Par définition, le compérage est l’intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d’avantages obtenus au détriment du malade ou des tiers.

Pour un infirmier :

Article R. 4312-29 (Remplacé, D. n° 2016-1605, 25 nov. 2016, art. 1er)

Il est interdit à l’infirmier d’accepter une commission pour quelque acte professionnel que ce soit.

Est interdite à l’infirmier toute forme de compérage avec d’autres professionnels de santé ou toute autre personne physique ou morale. On entend par compérage l’intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d’avantages obtenus au détriment du patient ou d’un tiers.

Sont notamment interdites toutes pratiques comparables avec des établissements de fabrication ou de vente de produits ou de services, matériels, ou appareils nécessaires à l’exercice de sa profession, sociétés d’ambulance ou de pompes funèbres, ainsi qu’avec tout établissement de santé, médico-social ou social.

 

Et encore : Article R4312-30 

Le partage d’honoraires entre infirmiers ou entre un infirmier et un autre professionnel de santé est interdit, hormis les cas prévus dans les contrats validés par le conseil départemental de l’ordre. L’acceptation, la sollicitation ou l’offre d’un partage d’honoraires, même non suivies d’effet, sont interdites.

Des dispositions semblables existent pour chaque profession du domaine médical ou paramédical.

Le compérage ne se présume pas, il doit être prouvé. La plupart du temps les poursuites font suite à la dénonciation de concurrents. Ainsi dans les années suivant la dernière guerre, une pharmacie avait été fermée au prétexte que la pharmacienne était l’épouse du médecin du village. Décision heureusement annulée par la juridiction administrative !  (CE, 1er févr. 1946, Dame C. : Rec. CE 1946, p. 33 ; JCP G 1947, II, 3376, note M. Delpech).

On ne trouve pas beaucoup d’exemples de compérage dans les annales judiciaires, d’autant qu’il s’agit (pour les infirmiers en tout cas) d’une infraction purement déontologique.

De fait, il s’avère que rares sont les condamnations judiciaires. Devant une juridiction judiciaire, la preuve est très difficile à rapporter. La plupart du temps les décisions rendues le sont à la demande de professionnels qui saisissent l’Ordre ou la Justice pour faire reconnaître qu’un autre professionnel se livre au compérage et demander des dommages et intérêts. Parfois il s’agit de vengeances personnelles à la suite de la rupture d’un contrat (de collaboration par exemple). Mais très rares sont les cas où le compérage est reconnu par les juridictions judiciaires, et ceci faute de preuves.

Ce sont surtout les Ordres qui condamnent, et cela donne ensuite lieu à une jurisprudence administrative (contre les décisions des Ordres, les recours sont de la compétence de la juridiction administrative, en dernier lieu le Conseil d’Etat).

L’appréciation de l’existence réelle d’un compérage est une question de fait, largement laissée à l’appréciation des  juges ou des membres du C.O.

Un homme très grand crie avec un porte-voix sur un homme petit en brandissant son index dans sa direction. Le petit homme, habillé du même costume se bouche les oreilles et plie les genoux en signe de soumission.

Exemples de décisions disciplinaires :

Un pharmacien avait adhéré à un groupement fournissant des prestations aux pharmaciens adhérents. Or ce groupement était une société commerciale qui, de son propre chef, avait envoyé un courrier circulaire à des médecins, en leur vantant les avantages que les patients trouveraient dans les pharmacies membres du groupement. Le pharmacien n’était pas l’auteur de cette campagne mais il a, malgré cela,  été condamné pour avoir aliéné son indépendance et pour s’être livré à un compérage. Le Conseil de l’Ordre considère qu’en adhérant au groupement il ne pouvait ignorer leurs pratiques (Conseil de l’Ordre régional des pharmaciens de Picardie, décision 915-6 du 8 novembre 2011).

Un médecin avait ouvert un cabinet commun avec des infirmières. Le numéro de téléphone était commun et la salle d’attente commune. Poursuivi au Conseil de l’Ordre, il a séparé les salles d’attente et lignes de téléphone. Aucune preuve n’avait été rapportée qu’il ne laissait pas aux patients le libre choix, et le compérage n’a pas été reconnu (Cour d’appel de Montpellier Chambre 1, section B 27 Février 2008 N° 06/02340). Cette décision, à l’ère des « maisons de santé pluridisciplinaires » aidées par l’Etat, parait bien dépassée…

Comme souvent dès qu’il existe un texte répressif, et alors que les textes sont clairs, les Ordres condamnent le praticien même s’il n’en retire aucun avantage, et ceci dans le cas où le compérage est « habituel » (jurisprudence qui semble établie depuis la  décision  « Sultan » (Rec. CE, p. 648). Cela rappelle fâcheusement certaines décisions fiscales qui déduisent de la répétition d’une erreur que celle-ci est intentionnelle et profite à l’intéressé. Ou encore les décisions qui condamnent au pénal un infirmier pour de simples erreurs, parce qu’elles sont répétées.

Ainsi un médecin avait envoyé plusieurs patients chez un pharmacien parce qu’il savait que celui-ci disposait de certaines préparations. Ce n’est pas du compérage :  qu’en revanche, la double circonstance que M. C…a, de manière répétée, préparé par lots la pommade prescrite par ce médecin et que celui-ci a admis avoir adressé les parents des enfants qu’il avait vaccinés vers la pharmacie Saint-Joseph au motif que celle-ci aurait été la seule à disposer des isothérapies homéopathiques des vaccins courants ne sont pas à eux seuls, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à la grande proximité géographique de l’officine avec le cabinet du médecin, de nature à faire regarder comme établie l’existence d’un compérage entre ces professionnels ;(Conseil d’Etat 386249 4e et 5e chambres réunies 21 novembre 2016)

Un autre médecin avait  facturé et fait rembourser sur son compte des actes accomplis non pas par lui mais  par un chirurgien-dentiste. Condamné pour compérage par le Conseil de l’Ordre (il y avait bien d’autres qualifications à retenir que le compérage !!!!) , cette condamnation est confirmée par le Conseil d’Etat qui indique que «  M. P. avait attesté et facturé l’exécution d’actes qui avaient été en réalité effectués de manière habituelle sur des assurés sociaux, du mois de décembre 1992 au mois de mai 1993, par M. Hartmann, chirurgien-dentiste, dans le cadre de l’activité libérale que le requérant avait été autorisé à exercer au sein de son service ; que le caractère habituel de cette activité est de nature à autoriser la qualification de compérage de celle-ci sans qu’il soit besoin de rechercher si le requérant en retirait un bénéfice » (CE, 22 mars 2000, M. P., Req. n° 195615 revue Droit administratif N°5, mai 2000 commentaire 119 ).

Un laboratoire rémunérait des infirmiers en leur reversant des sommes pour des « prestations administratives » consistant à préremplir des documents  (« saisie de données personnelles médicales, photocopies et scanner de documents, mise en condition des prélèvements qu’ils réalisaient pour faciliter la tâche du laboratoire et lui faire gagner du temps ») . Le compérage n’a pas été reconnu car il y avait des services en contrepartie des sommes (assez importantes ) versées (Cour d’appel de Rouen Chambre civile et commerciale 7 Juillet 2016 N° 14/02308 )

Une infirmière accuse son ancienne collaboratrice (cas assez classique) de la concurrencer illicitement et d’avoir réalité un compérage avec un pharmacien. Elle est déboutée faute de preuves tangibles (Cour d’Appel de NIMES chambre civile 1, 2 juillet 2013, N°12/01488 )

Une orthoptiste est installée dans les locaux d’un médecin ophtalmologiste à qui elle verse un loyer. Ce cas est très particulier : un jour le médecin ophtalmologiste lui demande de partir, et il installe une autre orthoptiste à sa place….La première des deux orthoptiste dit qu’il lui a volé sa patientèle. Le médecin dit qu’elle n’avait pas de patientèle puisque c’était lui qui la lui fournissait. Or ce point est démenti parce qu’elle avait des patients de toutes provenance. Incidemment, la Cour fait remarquer que cette « fourniture exclusive de patients » serait un compérage. Par contre le simple fait d’exercer dans les mêmes locaux n’en est pas un (Cour d’appel de TOULOUSE, 09/06207 chambre 2 section 1 , 16 mars 2011) .

Une infirmière avait acheté la patientèle d’une autre infirmière installée dans un société civile de moyens (deux médecins, quatre kinésithérapeutes, et une infirmière) puis elle décide de s’installer ailleurs. Elle accuse l’infirmière qui a pris sa place dans la S.C.M. de lui avoir volé sa patientèle. Mais il s’avère qu’elle a perdu sa patientèle pour d’autres raisons. L’accusation de compérage n’est pas vérifiée. En revanche la Cour formule un axiome qui élargit considérablement la notion de compérage puisqu’il est indiqué «  Aux termes du code de la santé publique, le compérage entre médecins, entre médecins et pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toute autre personne physique ou morale est interdit même à titre gratuit ; le patient dispose d’une liberté absolue dans le choix du praticien, qu’il soit médecin ou auxiliaire, tel infirmier  «  .

Il semble qu’une petite confusion entre plusieurs règles se soit produite dans cette décision. (Cour d’appel de Douai Chambre 1, section 2 14 Avril 2009 N° 08/05047) .

On observera pour finir que 8 ans se sont écoulés depuis cette décision, et que la liberté de choix du patient n’est désormais potentiellement plus « absolue ».

Article L1110-8 du code de la Santé publique

Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé et de son mode de prise en charge, sous forme ambulatoire ou à domicile, en particulier lorsqu’il relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, est un principe fondamental de la législation sanitaire.

Les limitations apportées à ce principe par les différents régimes de protection sociale ne peuvent être introduites qu’en considération des capacités techniques des établissements, de leur mode de tarification et des critères de l’autorisation à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux.

    CM KLINGLER Avocat du Barreau de Paris

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