Le contrat de collaboration infirmier qui ne mentionne pas que le collaborateur peut développer sa patientèle personnelle pendant sa collaboration est nul :
On croirait enfoncer des portes ouvertes, et pourtant voilà un point qui a fait l’objet d’une âpre discussion, dans un litige opposant une infirmière à son ancienne collaboratrice.
L’infirmière accusait son ancienne collaboratrice de « détournement de patientèle », au motif qu’elle se serait réinstallée dans un périmètre géographique interdit par une clause de non concurrence.L’infirmière voulait aussi interdire à l’ancienne collaboratrice, quelle que soit l’adresse de son nouveau cabinet, de soigner des patients, quels qu’ils soient, dans ce périmètre.
Dans un Jugement du 29 novembre 2018, le Tribunal de Grande instance d’AIX en PROVENCE rappelle que dans un contrat de collaboration, il doit obligatoirement être indiqué que le collaborateur peut développer sa patientèle propre.
PROBLÈME ? un contrat « type » qui avait été modifié…
En l’occurrence, l’infirmière titulaire du cabinet avait utilisé le contrat type de l’Ordre des infirmiers.
Mais elle avait supprimé du contrat toute mention d’une patientèle possible pour la collaboratrice pendant sa collaboration. Elle avait tout simplement effacé cette clause qui lui déplaisait.
Le procédé s’avère dangereux. Utiliser des formulaires alors qu’on ne mesure pas l’importance de toutes les mentions est déjà périlleux. Supprimer des mentions l’est encore plus, lorsque (comme cela est le cas ici) elles sont obligatoires. Cela peut rendre le contrat nul.
Certaines mentions étaient supprimées, d’autres avaient été ajoutées. Il était ainsi indiqué que tous les patients d’un certain périmètre « appartenaient » au cabinet X…..
Une mention bien maladroite, car évidemment les patients n’ « appartiennent » à personne, ils sont libres de choisir les personnes qui les soignent.
Mais l’intention était claire : pendant la durée de sa collaboration, l’infirmière collaboratrice ne pouvait avoir aucune clientèle, tous les patients qu’elle soignait dans le « périmètre » du cabinet « appartenaient » au cabinet de l’infirmière titulaire. Cela signifiait clairement qu’il lui était interdit d’avoir des patients dans la zone d’installation du cabinet de la titulaire.
A l’issue de la rupture de collaboration, un litige était né puis s’était envenimé, l’infirmière accusait son ancienne collaboratrice de détournement de patientèle, au motif qu’elle s’était réinstallée pendant quelques mois dans le périmètre de la clause de non concurrence.
L’infirmière collaboratrice soulevait la nullité de la clause de non concurrence, pour différents motifs.
Une manière élégante de résoudre la question
Le tribunal résout très élégamment le litige en ne statuant pas sur la question de la nullité de la clause de non-concurrence. Cela lui évite de s’interroger sur la durée de cette clause de non concurrence, sur son périmètre. Cela évite aussi de se demander si l’infirmière s’est installée dans le périmètre interdit, et pour quelles raisons.
Le tribunal choisit de déclarer nul le contrat de collaboration parce qu’il ne prévoit pas la possibilité pour le collaborateur de développer une clientèle personnelle.
C’est l’application pure et simple de la loi du 2 aout 2005 sur les petites et moyennes entreprises, art 18 :
Le contrat de collaboration libérale doit être conclu dans le respect des règles régissant la profession. Ce contrat doit, à peine de nullité, être établi par écrit et préciser : 1° Sa durée, indéterminée ou déterminée, en mentionnant dans ce cas son terme et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ; 2° Les modalités de la rémunération ; 3° Les conditions d’exercice de l’activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle ; 4° Les conditions et les modalités de sa rupture, dont un délai de préavis ; 5° Les modalités de sa suspension afin de permettre au collaborateur de bénéficier des indemnisations prévues par la législation de la sécurité sociale en matière d’assurance maladie, de maternité, de congé d’adoption et de congé de paternité et d’accueil de l’enfant.
Cela montre qu’il ne faut pas imprudemment se servir de modèles de contrat et biffer au hasard des mentions qui peuvent être importantes.
Enfin, en cas de conclusion d’un contrat de collaboration, non seulement il faut mentionner que le collaborateur peut avoir sa clientèle personnelle, mais de plus il est conseillé, une fois par an au moins, de faire une liste des patients du cabinet et des patients qui sont personnellement attachés au collaborateur. Cela évite ensuite bien des soucis lorsqu’il s’agit de savoir pour quel infirmier le patient X ou Y a choisi le cabinet.
Catherine Marie KLINGLER
Avocat