Contrat de collaboration : ne changez pas un mot ! 

Contrat de collaboration : ne changez pas un mot ! 

Le portrait de jeune femme de Nicolas Pickenoy de 1632, détourné lors du Getty Museum Challenge. A droite, c'est une photo d'une femme avec des rouleaux de papier toilette autour du cou en guise de fraise du XVIIème siècle.

Détournement du Portrait de Jeune Femme par Nicolas Pickenoy, 1632, lors du Getty Museum Challenge

Le litige

L’affaire concerne un litige entre deux infirmières libérales.

À l’issue d’un contrat de collaboration, l’infirmière titulaire était désireuse de mettre en place un contrat « d’exercice en commun » avec son ancienne collaboratrice, mais les conditions qu’elle proposait n’ont pas été acceptées.

Dans les circonstances très particulières de la pandémie, et pendant la collaboration, une nouvelle tournée de patients s’était développée et chacune des deux infirmières s’en attribuait le mérite.

La titulaire accusait son ancienne collaboratrice de concurrence déloyale, et (entre autres) de s’être installée dans une commune qui lui était interdite par la clause de non-concurrence, ou de non-réinstallation.  Elle lui interdisait tout droit de poursuivre des soins sur la patientèle qui s’était développée pendant la pandémie. L’infirmière titulaire prétendait être « propriétaire de cette patientèle ».

 

D'abord un référé

L’infirmière titulaire a saisi le juge des référés qui, sans doute à cause de la chaleur du mois d’août, a rendu une ordonnance particulièrement sévère puisqu’il

  • ordonne à la collaboratrice, « jusqu’à décision des Juges du fond », de cesser de commettre tous actes de concurrence déloyale en lui interdisant notamment :
  • d’installer son cabinet d’infirmière dans les communes de X et Y et Z
  • de proposer aux patients de continuer à les soigner  et ceci  pour une durée de 3 ans
  • de se servir des moyens logistiques créés pour la tournée n°2 du cabinet sous astreinte de 200 € par infraction constatée passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance
  • Ordonne la récupération d’une adresse email
  • Condamne la collaboratrice à payer à la titulaire une provision de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et une somme de 1000€ pour ses frais d’avocat.

     

    Pour mieux comprendre ....

    Comme il n’y a jamais eu de « décision des juges du fond » (traduction : décision d’un tribunal au lieu d’un juge des référés) puisqu’aucun tribunal n’était saisi (à part le juge des référés), cela équivalait à une éternelle interdiction de se réinstaller dans les communes de X et de Y et Z.

    Sans le savoir, le premier juge a inventé ce jour-là la clause de non-réinstallation à perpétuité….. violant ainsi le simple droit d’un collaborateur de s’installer où il veut, une fois la durée de la clause de non-réinstallation expirée.

    Certes les décisions de référé sont des décisions rendues de manière souvent un peu précipitée, à juge unique, et ces conditions sont aggravées au mois d’août, période où l’effectif de la Justice est réduit. Les juges se trouvent parfois obligés de siéger dans des matières dont ils n’ont pas l’habitude. La stratégie de saisir un juge d’urgence au mois d’août est donc parfois payante pour le demandeur, ou l’inverse.

    En l’occurrence, cette décision était lourde de conséquences, car exécutoire. Et la Justice, en panne d’effectifs, a mis 20 mois à rendre une décision qui sanctionne celle de première instance.

    Il reste que l’ordonnance du premier juge est finalement réformée par un arrêt plein de bon sens, en plus d’être solidement étayé en Droit.

       

      Les 2 points importants de l'arrêt de la Cour de Colmar

      La conciliation est obligatoire avant tout procès

      une conciliation entre 2 personnages rouge et vert devant le conciliateur qui joint les mains
      1. L’arrêt de la Cour de Colmar rappelle  d’abord l’obligation de tenter une conciliation préalable au Conseil de l’Ordre.

      Cette erreur renvoie directement l’infirmière titulaire dans ses buts, car cela rend sa demande irrecevable.

      L’infirmière titulaire n’a pas respecté la clause de conciliation obligatoire prévue dans le contrat de collaboration, alors qu’elle a attendu 9 mois avant de saisir le premier juge. Il est important d’insister sur ce point, car quasiment tous les contrats de collaboration contiennent cette clause : il est donc prématuré de se précipiter au tribunal car les demandes sont irrecevables si l’Ordre n’a pas d’abord été saisi d’une demande de conciliation.

      Et la conciliation qui serait tentée après avoir saisi le tribunal ne rattrape pas cette erreur. C’est avant, et non après, qu’il faut tenter la conciliation.

      Inutile, aussi d’engager une action disciplinaire après l’échec d’une conciliation, et avant de saisir le tribunal. C’est une stratégie que certaines infirmières utilisent en pensant se présenter ensuite au tribunal avec, en poche, une décision du Conseil de l’Ordre qui influencerait le juge. Mais une décision disciplinaire du Conseil de l’Ordre n’a aucune autorité ni aucune influence sur un tribunal. A moins d’être animé d’un esprit de vengeance (ce qui malheureusement est souvent le cas), cette étape n’est qu’une perte de temps, et d’argent.

      Juste une petite retouche ...

      le tableau de la Joconde détourné. Mona Lisa a un torchon sur la tête et dans ses bras des balais et brosses pour faire le ménage

      2. L’arrêt de la Cour de Colmar souligne la retouche apportée à la clause de non-réinstallation, qui la rend inopérante.

      Accessoirement, l’infirmière titulaire avait cru bon de retoucher le contrat-type de collaboration qu’elle avait téléchargé sur le site de l’Ordre des infirmiers et d’y insérer une modification de son cru. Les mots « se réinstaller » avaient été remplacés par « se faire ».

      Au lieu d’indiquer « celle-ci ne pourra se réinstaller », le contrat indiquait :

      « article 2.  Dans le cadre de cette collaboration libérale, Madame A accorde à Madame B le temps et les moyens nécessaires à la constitution d’une patientèle qui lui sera personnelle. Celle-ci ne pourra se faire sur les communes X, Y et Z et ce pendant trois ans après la fin de cette collaboration.« 

      Or la clause de non-réinstallation ne peut concerner que l’installation du cabinet, pas l’interdiction de constituer une patientèle dans telle commune. Il n’est pas possible d’interdire à l’ancien collaborateur de soigner des patients en fonction de leur domicile, comme si, en raison de leur adresse, ces patients, anciens ou futurs, étaient la « propriété » d’une infirmière.

      Une telle interdiction instaurait une sorte de chasse gardée sur trois communes, pendant la collaboration et ensuite pendant 3 ans. Elle interdisait à la collaboratrice de se constituer une patientèle sur 3 communes (c’est-à-dire sur le rayon d’action du cabinet) pendant la collaboration et ensuite pendant 3 ans.

      Suivant les dispositions de la loi du 2 aout 2005 (art.18) et celles de la convention infirmière du 25 juillet 2007, le collaborateur doit nécessairement pouvoir développer sa patientèle, et ceci évidemment dans le secteur où il est conventionné. Et cette patientèle est celle du collaborateur. Elle ne revient pas au cabinet en fin de collaboration (lire notre article « Le collaborateur infirmier doit pouvoir développer sa propre patientèle« ).

      L’article L.1434-7 du code de la santé publique instaure des zones pour favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé.  La patientèle d’un collaborateur se développe donc nécessairement sur le même secteur que le cabinet avec lequel il collabore car c’est la zone où l’ARS lui donne autorisation de s’installer.

      On voit donc bien que cette clause posait problème, sauf pour la titulaire qui estimait qu’elle était « claire » et qu’elle équivalait à une clause de non-réinstallation ; selon la titulaire, l’infirmière n’avait pas besoin de « se faire « une patientèle sur le secteur puisqu’elle ne pourrait pas s’y installer à l’issue du contrat de collaboration.

      La conclusion de l'affaire

       La Cour d’Appel n’a pas été de cet avis :

      « d’autre part, contrairement à ce que soutient Mme A, le remplacement du terme “se faire” par “installe” ou “installer”, est de nature à modifier de manière substantielle le sens de l’interdiction ; en effet dans le cas de “se faire”, Mme B peut s’installer sur les communes de X, Y et z, mais ne doit pas créer sa patientèle avec des résidents de ces localités, alors que dans le cas “s’installe” elle ne peut pas situer physiquement son cabinet dans le dit périmètre. »

      Ainsi cette clause, pour le moins exotique, a été considérée comme insuffisamment claire pour justifier un référé.

      La Cour considère qu’elle ne pouvait justifier les mesures prises en référé par le juge de première instance. Cela lève donc les interdictions prononcées à tort et qui ont tout de même frappé l’ancienne collaboratrice pendant 20 mois, le temps que la Justice puisse revenir sur l’étonnante décision de première instance.

      Cela montre le danger de se procurer des contrats-type et de remplacer un mot par un autre.

      Catherine Marie KLINGLER
      Avocat au Barreau de Paris

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      Le contrat de collaboration infirmier qui ne mentionne pas que le collaborateur peut développer sa patientèle personnelle pendant sa collaboration est nul :

      On croirait enfoncer des portes ouvertes, et pourtant voilà un point qui a fait l’objet d’une âpre discussion, dans un litige opposant une infirmière à son ancienne collaboratrice.

      L’infirmière accusait son ancienne collaboratrice de « détournement de patientèle », au motif qu’elle se serait réinstallée dans un périmètre géographique interdit  par une clause de non concurrence.L’infirmière voulait aussi interdire à l’ancienne collaboratrice, quelle que soit l’adresse de son nouveau cabinet, de soigner des patients, quels qu’ils soient,  dans ce périmètre.

      Dans un Jugement du 29 novembre 2018, le Tribunal de Grande instance d’AIX en PROVENCE rappelle que dans un contrat de collaboration, il doit obligatoirement être indiqué que le collaborateur peut développer sa patientèle propre.

      un enfant attablé à un bureau se pose des questions au sujet d'un livre ouvert devant lui. Sur le bureau 2 piles de livre, une à gauche l'autre à droite. En fond, un mur bleu sur lequel sont 3 points d'interrogation

      PROBLÈME ? un contrat « type » qui avait  été modifié…

      En l’occurrence, l’infirmière titulaire du cabinet avait utilisé le contrat type de l’Ordre des infirmiers.

      Mais elle avait supprimé du contrat toute mention d’une patientèle possible pour la collaboratrice pendant sa collaboration. Elle avait tout simplement effacé cette clause qui lui déplaisait.

      Le procédé s’avère dangereux. Utiliser des formulaires alors qu’on ne mesure pas l’importance de toutes les mentions est déjà périlleux. Supprimer des mentions l’est encore plus, lorsque (comme cela est le cas ici) elles sont obligatoires. Cela peut rendre le contrat nul.

      Certaines mentions étaient supprimées, d’autres avaient été ajoutées. Il était ainsi indiqué que tous les patients d’un certain périmètre « appartenaient » au cabinet X…..

      Une mention bien maladroite, car évidemment les patients n’ « appartiennent » à personne, ils sont libres de choisir les personnes qui les soignent.

      Mais l’intention était claire : pendant la durée de sa collaboration, l’infirmière collaboratrice ne pouvait avoir aucune clientèle, tous les patients qu’elle soignait dans le « périmètre » du cabinet « appartenaient » au cabinet de l’infirmière titulaire. Cela signifiait clairement qu’il lui était interdit d’avoir des patients dans la zone d’installation du cabinet de la titulaire.

      A l’issue de la rupture de collaboration, un litige était né puis s’était envenimé, l’infirmière accusait son ancienne collaboratrice de détournement de patientèle, au motif qu’elle s’était réinstallée pendant quelques mois dans le périmètre de la clause de non concurrence.

      L’infirmière collaboratrice soulevait la nullité de la clause de non concurrence, pour différents motifs.

      une photo de patrick Macnee, dans le rôle de John Steed, la vedette de la série "Chapeau melon et bottes de cuir" . Avec son célèbre sourire énigmatique, il porte la main à son chapeau melon pour saluer.

      Une manière élégante de résoudre la question

      Le tribunal résout très élégamment le litige en ne statuant pas sur la question de la nullité de la clause de non-concurrence.  Cela lui évite de s’interroger sur la durée de cette clause de non concurrence, sur son périmètre. Cela évite aussi de se demander si l’infirmière s’est installée dans le périmètre interdit, et pour quelles raisons.

      Le tribunal  choisit de déclarer nul le contrat de collaboration parce qu’il ne prévoit pas la possibilité pour le collaborateur de développer une clientèle personnelle.

      C’est l’application pure et simple de la loi du 2 aout 2005 sur les petites et moyennes entreprises, art 18 :

      Le contrat de collaboration libérale doit être conclu dans le respect des règles régissant la profession.  Ce contrat doit, à peine de nullité, être établi par écrit et préciser :  1° Sa durée, indéterminée ou déterminée, en mentionnant dans ce cas son terme et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;  2° Les modalités de la rémunération ;  3° Les conditions d’exercice de l’activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle ;  4° Les conditions et les modalités de sa rupture, dont un délai de préavis ;  5° Les modalités de sa suspension afin de permettre au collaborateur de bénéficier des indemnisations prévues par la législation de la sécurité sociale en matière d’assurance maladie, de maternité, de congé d’adoption et de congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

      Cela montre qu’il ne faut pas imprudemment se servir de modèles de contrat et biffer au hasard des mentions qui peuvent être importantes.

      Enfin, en cas de conclusion d’un contrat de collaboration, non seulement il faut mentionner que le collaborateur peut avoir sa clientèle personnelle, mais de plus il est conseillé, une fois par an au moins, de faire une liste des patients du cabinet et des patients qui sont personnellement attachés au collaborateur. Cela évite ensuite bien des soucis lorsqu’il s’agit de savoir pour quel infirmier le patient X ou Y a choisi le cabinet.

       

      Catherine Marie KLINGLER
      Avocat

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      Une association gestionnaire d’un SSIAD condamnée pour détournement de patientèle d’infirmiers libéraux

      Une association gestionnaire d’un SSIAD condamnée pour détournement de patientèle d’infirmiers libéraux

      Tyrone Power dans le rôle de Zorro : habillé en noir, un masque noir lui couvrant le haut du visage à l'exception des yeux, un chapeau noir, une chemise noire et des gants noirs, souriant et tenant entre les mains une épée qu'il recourbe.

      Un jugement du tribunal de grande instance de Libourne du 5 janvier 2017 …

      ……a dit qu’une association gestionnaire d’un SSIAD procède à un détournement de patientèle lorsqu’elle cesse brutalement d’adresser les patients à des infirmiers avec qui elle avait des conventions en ce sens depuis de longues années.

      L’association avait imaginé de proposer aux patients un « pack » de soins fournis par des professionnels, dont des infirmiers salariés.

      Elle écartait ainsi les libéraux avec qui elle travaillait depuis des années.

      Et les patients étaient placés devant un choix : ou bien accepter le pack de soins de l’association (avec des infirmiers salariés) ou bien continuer avec les infirmiers libéraux, mais alors les patients ne pouvaient pas bénéficier des autres soins proposés par l’association, uniquement proposés dans le « pack ».

      On croit rêver, alors que ce genre de proposition est interdite dans tous les autres domaines et notamment le droit de la consommation (il s’agit d’une vente liée).

      L’association a été condamnée à indemniser les infirmiers libéraux (certes modestement, mais le principe est là). On attend la suite puisqu’il y a appel semble-t-il.

      Pour lire le jugement, cliquez ici  :  JUGEMENT de Libourne – 5 janvier 2017 (cette décision nous a été aimablement fournie par Me Raphaël MONROUX du Barreau de LIBOURNE, qui a défendu les infirmiers)

      Catherine Marie KLINGLER
      Avocat au Barreau de Paris.

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