Les arnaques aux défibrillateurs cardiaques se multiplient
Les arnaques aux défibrillateurs automatisés externes (DAE) se multiplient depuis maintenant 4 ans, avec des conséquences qui se font ressentir encore actuellement puisque les professionnels de santé paient des loyers sur 60 mois, c’est-à-dire 5 ans.
Tous les professionnels de santé libéraux sont concernés et il y a de nombreuses victimes parmi lesquelles beaucoup d’infirmiers/ères.
Une arnaque bien rôdée ...
Le système est bien rodé. Un démarcheur passe vous voir, ou (plus embêtant, voir plus loin) vous appelle seulement au téléphone. Il vous laisse entendre que depuis 2018 vous devriez avoir un défibrillateur dans votre cabinet, et il vous effraie en disant que nous n’êtes pas en règle avec la loi. Le stress constant dans lequel les libéraux exercent fait le reste, et vous mordez à l’hameçon.
Certains démarcheurs se disent même mandatés par l’Ordre des infirmiers. Ne vous laissez pas impressionner, car c’est faux.
Le décret ne concerne que les « établissements de soins » qui reçoivent plus de 300 personnes.
Vous n’avez donc AUCUNE obligation d’installer un défibrillateur dans vos locaux.
En quoi cela consiste
Et l’arnaque va consister à vous faire prendre en location un matériel pendant 60 mois (donc 5 ans !) sans que vous puissiez vous en sortir. En général le loyer est d’environ 170€. Donc en 5 ans, le défibrillateur vous coute plus de 10.000€ alors que, dans le commerce, il est en vente libre et ne coûte qu’environ 1500€.
Si vous voulez rompre ce contrat, vous payez la totalité des loyers jusqu’au bout + 10% ( !).
L’arnaque consiste à vous faire signer un contrat en tout petits caractères, si possible par signature électronique, même lorsque le démarcheur est en face de vous avec une tablette…..
Comment ils essaient de vous piéger
Dans ces contrats il est souvent écrit que vous êtes un professionnel et que vous renoncez à toute rétractation. Il est également écrit que votre activité professionnelle est en relation avec la possession de ce matériel.
Rassurez-vous, ces mentions n’ont aucune valeur. Lire la décision de la Cour d’Appel de Paris 6 juin 2022, et la décision de la Cour d’Appel de Paris du 20 avril 2023.
Et Il n’y a évidemment pas, le plus souvent, de formulaire de rétractation qui vous permettrait de renoncer dans les 15 jours.
La société va prétendre que vous avez signé dans votre cabinet, mais avec un représentant qui se trouve à distance au siège de la société, car elle a intérêt à faire croire que vous ne vous êtes jamais rencontrés et que c’est une « vente à distance ». De cette manière elle prétendra ensuite échapper à la réglementation des contrats « hors établissement » et se raccrochera à celle, plus laxiste, des contrats « à distance » (en clair, les contrats « à distance » sont plutôt ceux conclus sur internet, sur le modèle d’AMAZON).
Quand vous allez vouloir arrêter de payer et rendre le matériel, on vous répondra que vous êtes obligé de le conserver jusqu’à la fin du contrat. Si vous le renvoyez en colissimo, ce colissimo sera refusé. Et les loyers continueront d’être prélevés. Vous devrez, pour empêcher cela, faire opposition au prélèvement auprès de votre banque. Et la société va vous demander de payer les 60 loyers + 10%.
Le contrat relève du Code de la Consommation
Or vous bénéficiez des dispositions du code de la Consommation.
Est un « consommateur » toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole (article liminaire du code de la consommation ».
D’innombrables décisions jugent que le défibrillateur ne répond pas aux besoins d’une infirmière libérale qui, dès lors, doit être considérée comme un consommateur.
Comme ils sont rusés ....
Attention, car lors de la signature du contrat, la société va chercher à faire croire que son représentant n’est pas présent et que vous ne vous êtes jamais rencontrés. D’où l’utilisation de tablettes pour une signature alors que le représentant est face de vous. Cette ruse est destinée à faire échec à la notion de « contrat hors établissement » et à rattacher le contrat à la catégorie « contrat à distance » qui ne bénéficie pas du même régime.
Le contrat à distance suppose un recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services, sans présence physique simultanée du professionnel et du consommateur jusqu’à la conclusion du contrat (Article L221-1 du Code de la consommation).
Le contrat hors établissement implique au contraire la présence physique simultanée des parties dans un lieu qui n’est pas l’établissement du professionnel (ou alors, une sollicitation préalable hors établissement suivie d’une conclusion immédiate sur place ou à distance), source d’un « élément de surprise » et de pression psychologique (Article L221-1 du Code de la consommation).
La protection est renforcée pour les contrats hors établissement, qui cumulent, en droit français, un formalisme contractuel plus strict (remise d’un écrit daté, support durable, formulaire de rétractation) et des sanctions spécifiques de nullité, alors que les contrats à distance relèvent d’un régime plus « fonctionnel » (responsabilité de plein droit du professionnel) mais moins formaliste.
Non seulement cette différence législative n’est pas justifiée (car un démarchage téléphonique peut générer beaucoup plus de pression qu’une visite physique) mais cela introduit de la complexité bien inutile dans le contentieux de ces contrats. Et les sociétés en profitent. Elles vont chercher constamment à soutenir que leur représentant ne vous a jamais rencontré, et à faire signer des contrats sur des tablettes.
Conclusion
Ne renoncez pas à essayer de vous débarrasser de ce type de contrat car il existe aussi d’autres moyens à l’appui d’une nullité (déséquilibre des clauses notamment) !
Le tribunal judiciaire de Paris vient encore il y a quelques jours d’annuler un contrat, et de condamner le bailleur à rembourser tous les loyers à l’infirmière (lien vers le Jugement du 16 avril 2026).
Catherine Marie KLINGLER
Avocat au Barreau de Paris