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Le libre choix du patient quand les infirmiers se séparent

Le libre choix du patient quand les infirmiers se séparent

Un conflit entre une infirmière et un infirmier. l'infirmier crie en direction de l'infirmière

Quand les infirmiers se séparent

Les infirmiers qui exercent de manière « groupée » sont très nombreux, et beaucoup n’ont fait aucun contrat pour réglementer cet exercice commun.  Ils développent souvent, au fil des ans, une patientèle « commune » ou « indivise » qu’ils soignent en alternance.

Et lorsqu’ils se séparent ou que l’un se retire, patatras : il faut régler cette séparation ou ce départ sans aucun support contractuel puisque rien n’a été fait pour prévoir les conséquences de cette situation.

On ne peut donc déjà que conseiller d’établir un contrat, quel qu’il soit, pour indiquer s’il existe une patientèle plus ou moins commune, partiellement ou totalement, et ce qui va se passer si cette situation cesse un jour.

En l’absence d’écrit, et en cas de séparation, il faudra s’en remettre à ce qui a été le plus récemment jugé pour mettre un nom sur la situation et pour définir ses conséquences possibles.

Le point crucial : le devenir de la patientèle "commune"

Et le principal point qui « fait mal » est celui de la patientèle. SI elle a été développée ensemble, elle peut être qualifiée de « commune ».

Quand y a-t-il une patientèle « commune » ? Ce n’est pas toujours le cas. Des infirmiers peuvent travailler ensemble mais chacun peut avoir sa patientèle, et il peut n’y avoir de « communs » que quelques patients.

On considèrera qu’il y a une patientèle commune quand plusieurs infirmiers interviennent à tour de rôle sur les mêmes patients, en partageant un agenda pour assurer la continuité de soins sur les mêmes patients, sans qu’aucun n’intervienne seul auprès de certains patients, qui seraient dans ce cas sa patientèle propre.

Lorsqu’aucun contrat clair n’a été rédigé, les infirmiers prennent le risque d’être considérés comme des associés de fait au sein d’une société créée de fait, mais cette hypothèse reste marginale. La plupart du temps les tribunaux vont considérer que les infirmiers sont en indivision sur une patientèle, et ils vont régler la fin de cette indivision en suivant les règles du code civil sur l’indivision.

Un arrêt de la Cour d’Appel de Dijon, chambre civile 1, 4 juillet 2023, n°21/01336  illustre cette analyse : trois infirmières exerçaient à tour de rôle sur les mêmes patients et l’une se trouve obligée de quitter ce cabinet.

Elle ne présente pas de successeur et les deux infirmières restantes s’attribuent sa part de la « tournée ».

Les deux autres sont alors condamnées à lui payer la contrepartie de la « valeur » de cession de son tiers indivis de la patientèle puisque, par suite de circonstances de fait, elles recueillent la totalité de cette patientèle développée en commun. La Cour considère que ces trois infirmières sont en indivision sur une patientèle unique, et elle procède comme dans un partage judiciaire. Puisque l’une des trois ne peut plus conserver son 1/ 3 qui de fait est récupéré par les deux autres, celles-ci doivent l’indemniser de sa contre-valeur.

Même solution par la Cour d’Appel de ROUEN le 12 mars 2015, confirmée en plus par la Cour de Cassation le 5 octobre 2016 : Trois infirmières exerçaient sur une patientèle commune. L’une part à la retraite et ne vend pas sa patientèle à un successeur, de fait la patientèle se trouve reprise par les deux autres infirmières. Celles-ci lui doivent alors compensation pour sa part de patientèle qu’elles ont, de fait, acquise alors même que l’infirmière partante ne la leur a pas « vendue » (Cour de Cassation, ch. Civile 1, 5 octobre 2016, n° 15-18039).

Ces deux décisions concernent des hypothèses dans lesquelles un infirmier quitte un cabinet et cesse d’exercer, sans céder sa patientèle.

Mais que se passe-t-il lorsque des infirmiers, qui exerçaient sur une patientèle commune, se séparent mais continuent d’exercer séparément ou encore quand l’un cède sa part indivise de patientèle à un « nouveau » ? Qui les patients vont-ils suivre ?

     

    Le libre choix du patient

    Une patiente âgée et son infirmière. La relation est visiblement chaleureuse.

    Le principe fondamental est que le patient a seul le droit de choisir son infirmier (art. L1110-8 du code de la santé publique).

    Même en cas d’exercice en commun, ce choix doit être respecté ( art. R4312-74 code de la santé publique)

    Certes les patients ont le choix, mais ce choix doit être libre, et non influencé. Dans le cas jugé par la Cour d’Appel de DIJON, la Cour d’appel précise combien ce choix est illusoire puisqu’il n’y a qu’un cabinet dans la commune.

    Mais à supposer qu’il y ait le choix, le conseil national de l’Ordre préconise que « […] les infirmiers rédigent un courrier cosigné à destination de chaque patient commun et l’accompagnent d’un coupon réponse indiquant les coordonnées de chacun afin que les patients puissent indiquer l’infirmier avec qui ils souhaitent poursuivre les soins. Une enveloppe timbrée peut être jointe au courrier. Attention : le choix des patients ne doit pas être influencé. (voir le site de l’Ordre des infirmiers).

      Le courrier-type envoyé aux patients, rédigé par un seul des infirmiers, n’est donc plus la panacée.

      Le droit des patients et le droit des infirmiers entre eux

      Dans un cas jugé par la Cour d’Appel de Poitiers le 28 juin 2023, deux infirmières exerçaient sur la même patientèle. Une des deux infirmières avait décidé de prendre sa retraite et avait présenté un successeur, qui fut refusé par la 2ème infirmière du cabinet. Celle-ci a alors décidé d’envoyer un courrier aux patients pour les informer de la séparation. La Cour d’Appel considère que cette infirmière a décidé toute seule de procéder au partage d’une clientèle indivise en envoyant, seule et de son propre chef, ce courrier, et qu’elle a influé sur la décision des patients.  La Cour décide qu’il y a lieu d’ordonner le partage de l’indivision et que l’infirmière « sortante » doit recueillir sa part, calculée sur la valeur de la patientèle. La Cour condamne donc l’infirmière restante à payer à l’infirmière sortante la valeur de sa part indivise sur la patientèle, fixée dans ce cas à 15.000€.

      Les décisions rendues par différentes Cours d’Appel montrent qu’il faut bien distinguer les droits des patients des droits des infirmiers entre eux :

      • Le patient a le libre choix de suivre l’infirmier qu’il préfère, mais ce choix a-t-il été réellement « libre » ? les tribunaux vont exercer un contrôle sur la manière donc ce choix a été influencé, et ils peuvent en déduire que le choix du patient n’a pas été libre, ne serait-ce que parce qu’il a reçu un courrier d’un seul infirmier. Il en découlera des conséquences sur le partage de l’ « indivision » entre les deux infirmiers.

      • Entre les infirmiers, les règles de l’indivision s’appliquent et les juridictions vont utiliser les règles du code civil, en rappelant que :
        • Le droit de provoquer la fin de l’indivision est absolu et ne se prescrit pas (815 du code civil)
        • La fin de l’indivision entraîne un partage
        • Ils vont alors examiner si ce partage a été équitable ou s’il y a un lésé

      Une fois ces bases posées, les décisions jugeront au cas par cas, car les circonstances de séparation des infirmiers sont très variables.

      Celui qui se prétend lésé devra apporter la preuve que l’autre a récupéré sa « part ». Mais les tribunaux seront largement influencés par le comportement plus ou moins loyal de l’un ou l’autre des indivisaires, et par toutes sortes de détails.

      S’il apparait qu’un des infirmiers se retrouve avec la quasi-totalité de la patientèle indivise, et si un faisceau concordant de faits établit que les patients n’ont pas été consultés de manière neutre, il y aura lieu à indemnisation de l’autre infirmier (Cour d’Appel de Colmar du 6 février 2025, n°22/02650).

      Par contre on n’oubliera pas que les droits d’un infirmier sur une patientèle ne sont qu’un droit de présentation et pas un droit de propriété. Et les tribunaux vont soigneusement examiner si oui ou non la part de celui qui se prétend lésé s’est reportée sur l’autre infirmier, comment et quand. Lorsque cela n’est pas prouvé, et qu’il n’est pas établi non plus de manœuvre déloyale, il n’y a alors pas lieu d’indemniser celui qui se prétend lésé (Cour d’Appel de Lyon, 31 janvier 2023, n° 21/02188).

      Plus complexe qu'il n'y paraît ...

      La solution de ce type d’affaires est donc beaucoup basée sur des questions de fait qui doivent être examinées dans le détail. Ce sont des affaires complexes, car ce n’est qu’en examinant tous les événements, même ceux qui paraissent minimes, et surtout en rapportant la preuve du déroulement des faits, que l’on emportera la conviction. Les arguments économiques sont aussi essentiels et un examen approfondi des comptes, de la structure de la patientèle et de son évolution, sont nécessaires.

      Dès le début d’un litige ou d’un différend, il est donc conseillé de conserver tous les échanges (qu’ils soient par sms ou par tout autre mode de communication), car ils seront extrêmement utiles lorsqu’il s’agira de prouver les circonstances d’une séparation et leurs conséquences. L’infirmier qui présente un tel litige devra avoir tenu avec une grande précision la liste des patients et de leur profil, et avoir bien examiné ses comptes.

      Catherine Marie KLINGLER
      Avocat au Barreau de Paris

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